Voici ma proposition de loi constitutionnelle :
CONSTITUTION AMNESIENNE
TITRE I - DE LA SOUVERAINETE ET DE L'ETAT
ARTICLE 1 :
L'Etat Virtuel d'Amnésie (EVA) est un Etat unitaire, laïc, démocratique et social qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction aucune.
ARTICLE 2 :
La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce directement. Le suffrage est universel, direct, et égal. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens amnésiens jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 3 :
Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens et à l'expression du suffrage.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public.
Une loi détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n'est plus considéré comme légalement constitué.
ARTICLE 4 :
La loi punit quiconque, par un acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, porte une atteinte grave à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de l'Etat Virtuel ou au fonctionnement démocratique des institutions.
TITRE II - DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 5 :
La personne et la dignité de l'homme sont garanties. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles.
ARTICLE 6 :
L'homme a droit au libre développement de sa personnalité.
Il a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
ARTICLE 7 :
Tout être humain est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques ou philosophiques.
Il est libre d'exprimer, de manifester, de diffuser ses idées et ses opinions par la parole, l'écrit et l'image.
Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous.
ARTICLE 8 :
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de sa naissance, de son origine, de son sexe, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
ARTICLE 9 :
Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné que pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser aux autorités judiciaires pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés.
Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti.
ARTICLE 10 :
Tous les citoyens ont le droit de manifestation.
Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.
ARTICLE 11 :
Quiconque est persécuté en raison de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de son origine, de ses activités intellectuelles, scientifiques ou culturelles, pour la défense de la liberté a droit d'asile sur le territoire de l'EVA.
ARTICLE 12 :
Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié sauf par décision des autorités judiciaires et selon la loi amnésienne.
ARTICLE 13 :
Le libre exercice des cultes est garanti. Les institutions et les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'Etat. L'Etat assure l'égalité des cultes et veille à garantir la liberté de conscience.
ARTICLE 14 :
Le droit à la multiple nationalité n'est pas reconnu.
Un joueur peut posséder plusieurs personnages.
ARTICLE 15 :
Chaque citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements.
Chaque citoyen a le devoir de participer aux élections, de promouvoir la tolérance, les valeurs de la démocratie, d'être loyal envers la nation.
Chaque citoyen a le devoir de respecter l'honneur et les opinions des autres citoyens.
ARTICLE 16 :
La loi garantit à tous l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. Elle détermine la conditions dans lesquelles ils s'exercent. Elle ne peut fixer de limites à ces libertés et à ces droits que celles qui sont indispensables au maintien de l'ordre public et de la démocratie.
Les groupements dont le but ou l'activité sont contraires aux lois ou qui troublent manifestement l'ordre public peuvent être dissous.
ARTICLE 17 :
Quiconque occupe un emploi public ou exerce une fonction publique est comptable de son activité, et doit respecter le principe de neutralité du service public. Il ne doit user de ses fonctions à des fins autres que l'intérêt de tous.
TITRE III - DE L'ASSEMBLEE
ARTICLE 18 :
L'assemblée amnésienne est composée de tous les gouverneurs des provinces de l'EVA.
ARTICLE 19 :
Les gouverneurs sont élus au suffrage universel direct, pour une durée de deux mois. Ils doivent résider dans la province où ils se présentent. Chaque citoyen réside dans une et une seule province. Il ne peut voter dans une province autre que celle de sa résidence.
ARTICLE 20 :
L'ordre du jour de l'Assemblée est défini par l'ordre de dépôt des projets et propositions de loi.
Les proposition et projet de loi doivent être soumis au vote au plus tard deux semaines après le dépôt des dites proposition et projet de loi. Le vote porte sur la dernière mouture acceptée par celui qui a déposé le projet ou la proposition, peu importe l'état des discussions parlementaires sur le projet ou la proposition.
ARTICLE 21 :
L’Assemblée peut légiférer sur tout sujet, pour autant que cela ne contrevienne pas à la Constitution.
ARTICLE 22 :
Le budget de l’Etat, présenté sous la forme d’une loi de finances est élaboré par le Secrétaire des Deniers Publics qui le soumet à l’Assemblée au nom du gouvernement. L’Assemblée peut modifier et amender ce projet de loi avant de le soumettre au vote.
Au cas où le projet serait refusé par l’Assemblée, le Secrétaire des Deniers Publics dispose d’un mois pour faire adopter par l’Assemblée une loi de finances alternative. Si aucune loi de finance n’a été acceptée au bout de ce mois, c’est la proposition initiale du Secrétaire des Deniers Publics qui est appliquée.
ARTICLE 23 :
Dans les dix jours qui suivent l'adoption d'une loi, tout citoyen peut saisir le Tribunal d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution.
Le Tribunal statue dans les dix jours qui suivent sa saisie. Une disposition d'une loi déclarée non conforme à la Constitution ne peut être appliquée.
L'arrêt du Tribunal s'impose à tous.
TITRE IV - DU SECRETAIRE PRINCIPAL
ARTICLE 24 :
Le Secrétaire Principal est élu par le peuple au suffrage universel direct, pour un mandat de deux mois.
ARTICLE 25 :
Le scrutin pour l'élection du Secrétaire Principal a lieu tous les deux mois, la campagne commençant au plus tôt deux semaines avant l'élection. Le scrutin est organisé par le Tribunal.
ARTICLE 26 :
A tout moment, un gouverneur membre de l'Assemblée peut appeler à une motion de censure à l'encontre du Secrétaire Principal. Si celle-ci recueille 3 voix sur 5, le Secrétaire Principal est destitué.
ARTICLE 27 :
Au lancement de chaque scrutin pour l'élection du Secrétaire Principal, les candidats doivent faire acte de candidature.
Est élu le candidat qui a obtenu le plus de voix. En cas d'égalité, le doyen (plus ancien naturalisé) est élu.
ARTICLE 28 :
La charge de Secrétaire Principal est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction élective.
ARTICLE 29 :
Le Secrétaire Principal assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat. Il détermine et conduit la politique de la nation.
Le SP peut émettre des décrets-loi qui sont valables durant un mois, ils doivent être validés par l'assemblée pour pouvoir être valable définitivement.
Une fois par mandat le président peut utiliser 4 prérogatives particulières :
-la dissolution de l'assemblée
-le recours au referendum
-un droit de veto que l'assemblée peut lever avec trois voix.
-imposer un décret-loi principal que l'assemblée peut refuser avec trois voix.
ARTICLE 30 :
Le Secrétaire Principal assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire.
ARTICLE 31 :
Le Secrétaire Principal nomme les secrétaires secondaires, qui l'assistent et qui ne sont responsables que devant lui. Il peut les révoquer.
Il fixe par décret les attributions de chaque secrétaire. Il peut lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
ARTICLE 32 :
Le Secrétaire Principal nomme à tous les emplois civils. Il dirige l'Administration. Il peut déléguer une partie de ce pouvoir à des ministres.
ARTICLE 33:
Le Secrétaire Principal est garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire.
TITRE V DU POUVOIR JUDICIAIRE ET DU TRIBUNAL NATIONAL
ARTICLE 34 :
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
ARTICLE 35:
Le Tribunal vérifie la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux et supervise le bon déroulement des élections.
Il fait aussi office de Cour d’appel.
ARTICLE 36
Le Tribunal peut prononcer à l'encontre de tout candidat ou parti politique ne respectant pas la Constitution une peine d'inéligibilité.
ARTICLE 37:
Le Tribunal se compose d'un Juge, élu par les trois pouvoirs : une voix pour l'assemblée, une voix pour le SP, une voix par le suffrage universel direct.
ARTICLE 38 :
Le mandat du Juge s'achève à l'une des conditions suivantes :
- Démission
- Disparition ou perte de citoyenneté
- Insuffisance professionnelle constaté par l'absence d'intervention au Tribunal dans une affaire ouverte pendant 15 jours.
ARTICLE 39:
La qualité de Juge est incompatible avec toute fonction élective.
TITRE VI – DES PROVINCES
ARTICLE 40:
L'Etat Virtuel d'Amnésie est divisé administrativement en cinq provinces.
ARTICLE 41 :
Chaque province est administrée par un gouverneur.
Le mode de désignation des gouverneurs est défini par l'article 19 de la présente Constitution.
ARTICLE 42 :
Les Provinces sont libres de créer des entreprises et des associations indépendantes de l'Etat. Le Gouverneur a pouvoir de nommer/révoquer les directeurs des entreprises provinciales.
TITRE VII - DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 43:
Le Secrétaire Principal négocie les engagements internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comporte cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu sans le consentement des populations concernées.
ARTICLE 44 :
Si le Tribunal a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
ARTICLE 45 :
Les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ne peuvent avoir une autorité supérieure à celle des lois.
TITRE VIII - DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
ARTICLE 46:
Tout groupe d’au moins trois citoyens peut prendre l’initiative de proposer une révision partielle ou complète de la Constitution.
ARTICLE 47:
Le projet de révision est soumis au vote de l’Assemblée. Il est adopté s’il recueille au moins 4 voix. La forme républicaine de l'Etat, le principe de la laïcité et le principe de la séparation des pouvoirs ne peuvent faire l'objet d'une révision.