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Traité de Reconnaissance Mutuelle entre le Sérényssime Empire d'Ys et la République Indépendante et Populaire du Bangana
Dit aussi Traité de Bombasha
Le Sérényssime Empire d'Ys d'une part représenté par [Fonction suivie du prédicat éventuel et du nom] ;
Et la République Indépendante et Populaire du Bangana d'autre part représenté par [Fonction suivie du prédicat éventuel et du nom] ;
Soucieuses d'assurer l'harmonie des relations entre les nations et les peuples virtuels,
Conscientes de la diversité de leurs patrimoines culturels et de leurs traditions,
Désireuses de renforcer leurs liens politiques et diplomatiques, préalables nécessaires à toute coopération politique, technique, judiciaire, ludique ou autre,
Ont convenu ce qui suit :
I – De la reconnaissance
Les parties contractantes reconnaissent mutuellement leur existence et leur appartenance à l’Archipel du Micromonde Francophone et leur statut de communauté virtuelle indépendante et souveraine.
II – De l'objet du présent traité
Le présent traité détermine les règles qui président à l'établissement de relations diplomatiques durables et fructueuses entre les parties contractantes.
III – Des Principe de la représentation diplomatique virtuelle
1. le terme "représentation diplomatique" désigne, dans ce traité et à l'égard des Hautes Parties Contractantes, l'organe représentant l'une des parties auprès de l'autre.
2. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à établir une représentation diplomatique auprès de l'autre.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut demander à sa représentation diplomatique de lui fournir toute information publique sur les activités de l'autre.
IV – Des Statut de la Représentation diplomatique du Sérényssime Empire d’Ys auprès de la République Indépendante et Populaire du Bangana
1. La représentation diplomatique du Sérényssime Empire d'Ys auprès du gouvernement de la République Indépendante et Populaire du Bangana est désignée officiellement par les termes "Légatyon Ympériale du Sérényssime Empire d'Ys auprès de la République Indépendante et Populaire du Bangana]".
2. La Légatyon Ympériale dispose, à l'égard des autorités de la République Indépendante et Populaire du Bangana de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Son territoire, mis à disposition par l’autre Parties à titre gracieux bénéficie du privilège de l’extraterritorialité, les lois yssoises y sont applicables. Elle peut opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions banganaises.
3. La Légatyon Ympériale peut être invitée à assister aux séances du Parlement. Elle est inscrite, par le Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana, sur le forum officiel. Elle rend compte de l'actualité de la République Indépendante et Populaire du Bangana au gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys.
4. La Légatyon Ympériale est dirigée par un Légat Ympérial. Le Légat Ympérial est le représentant officiel de Sa Sérényssime Splendeur et du Doge et est désigné librement par le gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys.
5. Le Doge du Sérényssime Empire d'Ys présente son Légat au Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana et lui présente ses lettres de créances conformément à l’usage diplomatique. Si celui-ci donne son agrément, le Légat Ympérial prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront le Légat Ympérial. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique et ne saurait être attrait devant les juridictions banganaises sans l'accord des autorités du Sérényssime Empire d'Ys chargées de la conduite des affaires étrangères et barbares.
7. Les sujets du Sérényssime Empire d'Ys qui exercent des fonctions au sein de la Légatyon Ympériale peuvent acquérir, à titre personnel, la citoyenneté de la République Indépendante et Populaire du Bangana, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement de la République Indépendante et Populaire du Bangana.
8. Le Gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté banganaise, pour incompatibilités de fonctions.
V – Des Statut de la Représentation diplomatique de la République Indépendante et Populaire du Bangana auprès du Sérényssime Empire d’Ys
1. La Représentation Diplomatique de la République Indépendante et Populaire du Bangana auprès du gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys est désignée officiellement par les termes : "Ambassade de la République Indépendante et Populaire du Bangana auprès du Sérényssime Empire d'Ys ".
2. L'ambassade sera située à Venys. Elle dispose de la personnalité morale. Elle peut ester en justice, et contracter. Elle peut toutefois opposer l'immunité de juridiction lorsqu'elle est attraite devant les juridictions du Sérényssime Empire d'Ys.
3. L'ambassade est inscrite sur le forum. Elle rend compte de l'actualité du Sérényssime Empire d'Ys au gouvernement de la République Indépendante et Populaire du Bangana.
4. L'ambassade est dirigée par un Ambassadeur. L'ambassadeur est le représentant personnel du Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana. Il est désigné librement par le Président, dans le respect du droit banganais.
5. Le Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana présente son ambassadeur à Sa Sérényssime Splendeur et au Doge et lui présente ses lettres de créance conformément aux usages diplomatiques. Si le Doge donne son agrément, l'ambassadeur prend immédiatement ses fonctions.
6. Le gouvernement de la République Indépendante et Populaire du Bangana peut nommer plusieurs personnes qui conseilleront et aideront l'ambassadeur. L'ensemble du personnel de l'ambassade jouit de l'immunité diplomatique, et ne saurait être attrait devant les juridictions yssoises sans l'accord du Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana.
7. Les citoyens de la République Indépendante et Populaire du Bangana qui exercent des fonctions au sein de l'ambassade peuvent acquérir, à titre personnel, la sujétion au Sérényssime Empire d'Ys, à condition de le signaler préalablement à leur gouvernement et au gouvernement du Sérényssime Empire d'Ys.
8. Le Gouvernement de la la République Indépendante et Populaire du Bangana peut toutefois interdire à un ou plusieurs de ses diplomates d'acquérir la citoyenneté du Sérényssime Empire d'Ys, pour incompatibilité, de fonctions.
VI – Des Négociations
1. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à conclure prochainement des conventions relatives :
- Au cumul de nationalités, c'est-à-dire aux personnes qui disposent de la citoyenneté de l'une des Hautes Parties Contractantes et qui ont acquis ou souhaitent acquérir la nationalité de l'autre.
- A la coopération technique, c'est-à-dire aux questions propres à toute nation virtuelle, telle que l'élaboration de site Internet, de programmes et de tous moyens techniques permettant l’existence, la croissance, la pérennité et la prospérité des micronations virtuelles ;
- A la coopération politique, qui peut concerner tant une alliance politique, économique, culturelle, militaire, à un échange de point de vue que toute autre question dont les Hautes Parties Contractantes souhaiteront débattre ;
2. Pour la négociation de ces conventions et de celles que les Hautes Parties Contractantes estimeront nécessaire ou opportun de conclure, il sera procédé soit par échange de propositions par la voie diplomatique, soit par rencontre diplomatique au sommet, associant le Doge du Sérényssime Empire d'Ys, le Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana], et leurs ambassadeurs et représentants.
3. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à négocier de bonne foi.
VII – De l'Entrée en vigueur et Force obligatoire
1. La présente convention entrera en vigueur dès sa signature. Toutefois, la République Indépendante et Populaire du Bangana précise que la ratification du Traité par son Parlement sera nécessaire afin que la République Indépendante et Populaire du Bangana soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, le Président de la République Indépendante et Populaire du Bangana s'engage à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité. Le Sérényssime Empire d'Ys précise que la ratification du Traité est soumise au vote d'une loi d'assentiment afin que le Sérényssime Empire d'Ys soit définitivement liée par le Traité. D'ici à ce que cette ratification intervienne, les Autorités du Sérényssime Empire d'Ys s'engagent à appliquer à titre provisoire, les dispositions de ce traité.
2. Dès qu'une partie aura ratifié le traité, elle notifiera à l'autre l'acte de ratification.
3. Lorsque le traité sera entré en vigueur à l'égard des deux parties, il liera les deux parties tant qu'il ne sera pas explicitement modifié ou abrogé.
4. Les modifications non substantielles du traité peut être effectuée à tout moment par simple accord des deux administrations, sans que les formes de ratification solennelles soit exigée. Une modification est considérée comme substantielle dès lors qu'elle modifie l'objet de ce traité tel que défini à l'article deux.
5. Si les institutions yssoises ou banganaises venaient à changer substantiellement de façon telle que l'application du présent traité serait compliquée par l'apparition de nouvelles autorités, les parties s'entendront pour modifier, le cas échéant, le traité en conséquence et procéderont à une nouvelle signature du document qui donnera lieu a une nouvelle ratification parlementaire de part et d’autre.
VIII – Des Clauses de juridiction obligatoire
1. En cas de litige entre les Hautes Parties Contractantes né de l'interprétation ou de l'exécution du présent traité, les parties s'efforceront de régler diplomatiquement le règlement.
2. En cas d'échec des négociations, les Hautes Parties Contractantes soumettront leur différend à une instance de justice internationale. Si toutefois il n'en n'existe pas, un tribunal arbitral spécial sera institué, dont les décisions auront force obligatoire pour les deux parties.
3. Le tribunal arbitral spécial sera composé de cinq juges. Chaque partie nommera deux juges. Les quatre juges éliront un cinquième juge. Les juges devront faire preuve d'impartialité et de jugeote et régler le litige en droit et en équité.
4. Si les parties sont mécontentes du jugement rendu par le tribunal arbitral, elles devront porter leur litige devant la Cour dont il est question à l'article 8, paragraphe 2. La Cour connaîtra en appel du jugement du tribunal arbitral.
Le présent traité a été rédigé en Langue Commune (français) et signé à Bombasha le [date de signature en calendrier yssois et commun]. Il sera donc communément désigné "Traité de Bombasha" par les néophytes et les profanes.
Signé par [Fonction(s) suivie(s) du nom(s) et titulature(s) du/des signataire(s)] pour le Sérényssime Empire d'Ys
Signé par Triomphant Eloi Martial Sékissa, Président de la République pour la République Indépendante et Populaire du Bangana