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Constitution de la Seconde République du Bangana
Préambule : Le peuple banganais proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale.
Le Bangana est une République indépendante, indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, d'ethnie, de religion ou de clan. Elle respecte toutes les croyances.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.
Article 1er : Les langues officielles de la République banganaise sont le français, le koussi et le koussa.
L’emblème national est le Lion couronné entouré d'éléphants.
L’hymne national est "la Danse du Léopard" .
La devise de la République est "La Force Fait L'Union".
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Le vote est toujours universel , égal , direct et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux banganais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 3 : Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Article 4 : La République garantit la liberté d'expression , de la presse , de culte , de circulation et d'association.
Article 5 : Le Président de la République assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
Article 6 : Le Président de la République est élu pour deux mois. Le Président de la République ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Article 7 : L'élection du Président de la République est organisée par la Cour Suprême. En cas de vacance prononcée par la Cour Suprême , l'Assemblée Nationale nomme un Président par Intérim.
Article 8 : Le Président de la République nomme le Grand Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Grand Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il préside le Conseil des Ministres
Article 9 : Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Gd Ministre soumettre à rédérendum un projet de loi à la population qui est organisé dans les 7 jours par la Cour Suprême.
Article 10 : Le Président de la République peut après consultation du Président de l'Assemblée Nationale et du Gd Ministre dissoudre l'Assemblée Populaire. Les élections sont organisées dans les 7 jours de la dissolution par la Cour Suprême. Le Président ne peut dissoudre qu'une seule fois l'Assemblée Populaire par mandat.
Article 11 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 12 : Le Président de la République nomme avec accord du Parlement les juges de la Cour Suprême.
Article 13 : Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
Article 14 : Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Grand ministre, du Président de l'Assemblée ainsi que de la Cour Suprême. L'exercice du pouvoir exceptionnel ne peut être approuvé que par la Cour Suprême. Pendant l'exercice du pouvoir exceptionnel , l'Assemblée ne peut être dissoute. La Cour Suprême , l'Assemblée et le Président de la République peuvent à tout moment stopper cet exercice.
Article 15 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement et devant le Président de la République.
Article 16 : Le Grand ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux petits ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 17 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
Article 18 : Le Parlement est composé d'une seule chambre : l'Assemblée Populaire. Il est composé de 241 députés. Il est élu pour 1 mois. Il vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus par la population au suffrage universel direct. Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi électorale.
Article 19 : Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Article 20 : Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote.
Article 21 : Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Il est élu par les députés au début de chaque législature. Il organise les débats et son vote tranche en cas d'égalité. En cas de vacance prononcé par la Cour Suprême , les députés élisent un nouveau Président.
Article 22 : L’initiative des lois appartient concurremment au Grand ministre et aux membres du Parlement. Seul le Parlement vote les lois.
Article 23 : Le Gouvernement doit obtenir l'investiture du Parlement. Pour cela il demande la question de confiance. Pour obtenir l'investiture , le gouvernement doit obtenir le soutien d'au moins la moitié des députés.
Article 24 : Le Gouvernement peut être renversé suite à une motion de censure. Le vote d'une motion de censure doit être réclamé par au moins 20 députés. En cas de majorité des députés favorable à une motion de censure , le Gouvernement doit démissionner.
Article 25 : Lorsque le Président de la République nomme un Juge de la Cour Suprême , le Parlement peut valider ou refuser ce choix. Ce vote doit être réclamé par au moins 10 députés. En cas de réclamation , la nomination du Président de la République doit être acceptée par au moins 66% des députés. En cas de refus , le Président doit nommer un autre juge.
Article 26 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.
Article 27 : Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés par le Parlement. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
Article 28 : La Cour Suprême est l'autorité suprême de la Justice. Elle garantit son indépendance et son fonctionnement.
Article 29 : La Cour Suprême est composé de 3 juges inamovibles nommés par le Président de la République avec l'accord du Parlement pour 3 mois. Leur mandat est renouvelable.
Article 30 : La Cour Suprême organise et valide les élections parlementaires et présidentielles. Elle nomme les juges du premier degrés sur une liste proposée par le ministre de la Justice Elle juge les politiciens et les juges. Elle est l'unique cour d'appel. Elle contrôle la constitutionnalité des lois.
Article 31 : Elle est le gardien de la Constitution. Elle peut annuler tout acte , toute loi ou tout décret qui serait inconstitutionnel.
Article 32 : Le Président de la Cour Suprême est le plus ancien juge en poste de la Cour. Il organise les débats et les actions de la Cour Suprême.
Article 33 : Les juges de la République du premier degré sont apte à juger toutes les affaires qui ne sont pas du ressort de la Cour Suprême.
Article 34 : Chaque procès est dirigé et jugé par l'un des juges de la République qui est choisi par tirage au sort de la Cour Suprême.
Article 35 : Toute personne peut faire appel du jugement d'un juge du premier degré. Cet appel est jugé par la Cour Suprême.
Article 36 : Le Président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
Article 37 : Le Parlement réuni en Haute Cour peut lever l'irresponsabilité du Président de la République en cas de vote favorable de plus des deux tiers.
Article 38 : Seul la Cour Suprême peut juger le Président de la République après levée de l'immunité du Président.
Article 39 : Le Parlement réuni en Haute Cour peut destituer le Président de la République. Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat pour cause de terrorisme ou de haute trahison. Toute destitution doit être approuvé par les deux tiers des députés de la Haute-Cour.
Article 40 : Les membres du Gouvernement y compris le Grand Ministre sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Article 41 : Seul la Cour Suprême peut juger des membres du Gouvernement.
Article 42 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient uniquement au Président de la République
Article 43 : La Constitution peut être révisée soit par un vote à l'Assemblée Populaire soit par un referendum. En cas de vote à l'Assemblée , la proposition doit obtenir les deux tiers des suffrages. En cas de vote par referendum , la majorité absolue suffit.
Article 44 : La Constitution peut être complétée par des lois organiques et des lois électorales qui ont valeur constitutionnelle. Ces lois sont adoptées , modifiées et supprimées par le Parlement avec un accord des deux tiers des députés.